Concubinage et action en justice

Une action engagée pour défendre un droit ou pour prétendre à une indemnisation est encadrée dans le temps, de sorte que, passé un certain délai, l’action est dite « prescrite ». Mais dans certaines hypothèses, cette prescription est suspendue, sous conditions. Comme vient de le rappeler le juge dans une affaire de partage successoral…

Concubinage paisible = impossibilité morale d’agir ?

Pour rappel, la prescription extinctive est, comme son nom l’indique, un mode d’extinction d’un droit qui résulte de l’inaction de son titulaire pendant un certain délai, qui varie en fonction des sujets.

De même, il existe des hypothèses où la prescription est suspendue, notamment :

  • entre époux pendant leur mariage ou entre partenaire pendant leur pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • en cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Qu’en est-il pour les concubins ? C’est la question à laquelle le juge a dû répondre dans un cas récent.

Un couple en concubinage achète leur résidence principale ensemble. Le concubin décède et laisse sa fille pour unique héritière.

La concubine et l’héritière se retrouve ainsi en indivision, notamment sur la résidence du couple. À l’occasion des opérations de partage, la concubine demande à l’héritière une indemnité correspondant au coût d'acquisition de la résidence principale qu’elle a financé seule avec son argent personnel.

Ce que refuse l’héritière, estimant que cette demande est prescrite, la résidence ayant été acquise il y a près de 10 ans.

« Faux ! », conteste la concubine selon qui la prescription était, tout le temps de son concubinage, suspendue, comme le prévoit la loi : selon elle, en présence d’un concubinage stable et durable, la concubine était, justement, dans l’impossibilité morale d’agir contre son compagnon.

Ce qui ne convainc pas le juge qui rappelle le principe : la prescription est suspendue par la loi, la convention ou la force majeure. Or, ici, la suspension du fait de la loi ou d’une convention ne trouve pas à s’appliquer. Quant à la force majeur, le concubinage ne remplit pas les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité qui caractérisent la force majeure.

En conclusion, faute d’avoir agi dans les temps, la concubine ne peut pas obtenir d’indemnité.

Action contre son concubin : une (im)possibilité d’agir ? - © Copyright WebLex


Articles similaires

Derniers articles

Aide au pluralisme de la presse : 2 ans de plus

Aide au pluralisme de la presse : 2 ans de plus

07 Sep 2026

Une aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale est accordée aux publications de presse régionales et locales autres que les quotidiens. Initialement applicable jusqu’au 31 décembre 2025, elle est prolongée de 2 ans, avec quelques aménagements…

Contrat de volontariat de solidarité internationale : quelle prise en charge financière ?

Contrat de volontariat de solidarité internationale : quelle prise en charge financière ?

07 Sep 2026

En vue de l’accomplissement d’actions de solidarité internationale, une association peut conclure avec une personne majeure un contrat de volontariat de solidarité internationale. Un contrat qui ouvre droit à des indemnités pour les volontaires et des aides de l’État pour les associations…

Associations : la franchise des impôts commerciaux est revalorisée

Associations : la franchise des impôts commerciaux est revalorisée

07 Sep 2026

Les organismes sans but lucratif peuvent, sous certaines conditions, exercer des activités lucratives accessoires sans perdre le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux. Une franchise dont le seuil vient d’être revalorisé pour 2026. À quel montant ?

Votre secteur d'activité